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CODE DE LA ROUTE
I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis
de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent
article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues
aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
3° (Alinéa supprimé)
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci
est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une
infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est
affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai
probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai
probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de
points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a
été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le
titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la
conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration
est portée au quart du nombre maximal de points.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est
établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un
composition pénale ou par une condamnation définitive.
I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points.
II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.
III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait
de points sont commises simultanément, les retraits de points se
cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant
retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des
dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement
automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le
droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende
forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de
l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de
la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points
correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est
dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de
l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la
possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.
I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé
reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis
de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit
de conduire un véhicule.
II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de
son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un
examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique
effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau
retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans
suivant le précédent.
III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue
au premier alinéa du présent article est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues
aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à
moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré
l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire
conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai
de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende
forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende
forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale
ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction
ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre
maximal de points.
Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné
le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un
an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le
titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle,
une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction
ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de
points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction
ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du
nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai
probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette
formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant
l'infraction.
Sans préjudice de l'application des trois premiers alinéas du
présent article, les points retirés du fait de contraventions des
quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire
du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du
paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
NOTA: Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007,
art. 23 VIII : Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à
compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour
lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre
exécutoire de l'amende majorée, l'exécution de la composition pénale ou
la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
Les informations relatives au nombre de points détenus par le
titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par
les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître,
à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes
physiques ou morales.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés
est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
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